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  Online child sexual exploitation and abuse of children

 

Code pénal

Voyeurism – Porno vengeur 

  • Art. 371/1. ...

Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

Grooming

  • Art. 377terDans les cas prévus par le présent chapitre ou par les chapitres VI et VII du présent titre, le minimum des peines portées par les articles concernés est doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsque le crime ou le délit a été commis à l'encontre d'un mineur de moins de seize ans accomplis et que préalablement à ce crime ou à ce délit, l'auteur avait sollicité ce mineur dans l'intention de commettre ultérieurement les faits visés au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre.
  • Dans les cas visés à l'article 377, alinéas 4 à 6, l'augmentation du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est limitée de telle sorte que, combinée à l'augmentation des peines prévue à l'article 377bis, elle n'excède pas le maximum de la peine prévu.
  • Art. 377quaterLa personne majeure qui, par le biais des technologies de l'information et de la communication, propose une rencontre à un mineur de moins de seize ans accomplis dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre ou aux chapitres VI et VII du présent titre, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre.
  • Article 380, § 6
  • Art. 380. § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros:

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure;

2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.

  • § 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.
  • § 3. Seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :

1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;

2° ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

  • § 4. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros :

1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;

3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur

  • § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans.
  • § 6. Quiconque aura assisté, en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.
  • § 7. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

 

  • Art. 383Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444.)

Sera puni des mêmes peines :

Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importe ou fait importer, transporte ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs;

Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes mœurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriques ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicité.

 Cyberharassment, violations of privacy, cybercrime, actual violence

 

Code Pénal

Voyeurism – Porno vengeur

  • Art. 371/1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura :

observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio,

  • directement ou par un moyen technique ou autre,
  • sans l'autorisation de cette personne ou à son insu,
  • alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et
  • alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée;

montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation.

Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.

La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.

Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

 Hate crime

 

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  Useful resources

 

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