M. Navalnyy a introduit une requête devant la Cour le 20 janvier 2021, en application de l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le même jour, le requérant a présenté à la Cour une requête en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour concernant sa détention, et demandant sa libération.
Le 21 janvier 2021, la Cour a décidé de suspendre l'examen de la demande fondée sur l'article 39 du règlement et sollicité le gouvernement russe afin qu’il lui fournisse les informations suivantes:
1. Compte tenu de l'allégation plausible d'une attaque quasi mortelle du requérant en août 2020, avec utilisation d'un agent chimique neurotoxique, et du fait que les auteurs n'ont pas été identifiés par les autorités russes, le risque pour la vie du requérant a-t-il persisté ?
2. Dans l'affirmative, quelles mesures les autorités russes ont-elles prises pour protéger sa vie et son bien-être, en particulier pendant sa détention ?
3. En outre, les conditions de détention et le traitement du requérant ont-ils fait l'objet d'un contrôle indépendant régulier conforme aux normes européennes ?
Le 26 janvier 2021, le gouvernement a répondu aux questions ci-dessus en indiquant que le requérant était détenu dans un établissement correctement surveillé et que sa cellule était sous surveillance vidéo. Il a décrit les conditions matérielles dans la cellule et a déclaré que le requérant avait accès aux communications électroniques via le système de la prison. Il était autorisé à passer des appels téléphoniques et a reçu la visite de ses avocats et des membres de la commission de contrôle public à plusieurs reprises.
Le 3 février 2021, le requérant a présenté ses observations en réponse au gouvernement. Il a indiqué que les dispositions énumérées par le gouvernement ne pouvaient pas fournir des garanties suffisantes pour sa vie et sa santé.
Le 16 février 2021, la Cour a décidé d'indiquer au gouvernement russe, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, une mesure provisoire en vue de la libération du requérant. Cette mesure s'applique avec effet immédiat. La Cour a tenu compte de la nature et de l’ampleur du risque pour la vie du requérant, démontré prima facie aux fins de l’application de la mesure provisoire, et considéré à la lumière des circonstances générales de la détention actuelle du requérant. Cette mesure a été accordée sans préjudice de la décision de la Cour sur le fond de la présente affaire et de la compétence du Comité des Ministres.
Les mesures accordées en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour sont décidées dans le cadre d'une procédure devant la Cour, sans préjuger des décisions ultérieures sur la recevabilité ou le fond de l'affaire. Pour plus d'informations, voir la fiche d'information sur les mesures provisoires.