Dans une décision rendue publique aujourd’hui, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, chargé de vérifier l’application de la Charte sociale européenne, conclut qu’il n’y a pas violation de l’article 4§2 de la Charte en ce qui concerne le droit des travailleurs d’être informés de tout changement d’horaires de travail, mais estime qu’il y a violation de ce même article en ce qui concerne le caractère raisonnable de la période de référence.
Dans une réclamation déposée en 2017, la Confédération générale du travail (CGT) alléguait que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », permettant des aménagements du temps de travail pour une durée supérieure à une semaine et pouvant aller jusqu’à trois ans est contraire à l’article 4§2 de la Charte sociale européenne (droit à une rémunération équitable) en ce qu’elle prive les travailleurs de leurs droits à une rémunération équitable et, en particulier, à un taux majoré de rémunération pour les heures supplémentaires.
Note :
La réclamation n°154/2017 déposée par la CGT a été enregistrée le 28 juillet 2017. Le Comité a déclaré la réclamation recevable le 23 janvier 2018. La décision sur le bien-fondé a été adoptée le 18 octobre 2018, et est rendue publique aujourd’hui, quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres, en application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives.
La Charte sociale européenne, complément naturel de la Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine des droits sociaux et économiques, est un texte international juridiquement contraignant que les Etats s’engagent à respecter lorsqu’ils le ratifient. La France a signé la Charte sociale européenne révisée en 1996 et l’a ratifiée en 1999.