Dans une nouvelle décision le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (CEDS) conclut à une violation par la France de la Charte sociale européenne révisée en raison de la différence de traitement discriminatoire en matière de rémunération entre les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et les sapeurs-pompiers professionnels (article 1§2) et de la non-prise en compte de la totalité du temps de travail effectué par les SPV, ainsi que du vide réglementaire concernant leur temps de travail (article 2§1). Le Comité conclut également à une violation de la Charte compte tenu du fait que l’implication des jeunes SPV dans les opérations de lutte contre les incendies n’est pas strictement nécessaire à leur formation professionnelle et que les mesures prises pour protéger la sécurité et la protection de la santé de ces adolescents sont insuffisantes (article 7§2). Cette décision fait suite aux réclamations (n°176/2019 et n°193/2020) introduites par l’Union Syndicale Solidaires SDIS contre la France.
Dans ses deux réclamations, l’Union Syndicale Solidaires SDIS (SUD SDIS) alléguait que l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleurs aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) en application des articles L723-5 et L723-8 du code de la sécurité intérieure, ne permet pas aux SPV de jouir de leurs droits relatifs à des conditions de travail équitables, à des conditions de travail sûres et saines et à la protection de la santé, entre autres. SUD SDIS a signalé en particulier les risques encourus par les jeunes SPV, qui participent aux opérations sur le terrain conformément aux articles R723-6 et R723-10 du code de la sécurité intérieure, en dépit du caractère dangereux de la profession de pompier reconnu en vertu de l’article L723-1 du code de la sécurité intérieure.
SUD SDIS alléguait donc que la situation juridique des SPV ne répond pas aux exigences des articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 3 (droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail), 4 (droit à une rémunération équitable), 11 (droit à la protection de la santé) et 24 (droit à la protection en cas de licenciement) lus seuls ainsi que de l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les articles 2, 3, 4, 11 et 24 de la Charte sociale européenne révisée.