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Strasbourg 09.02.2024
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Enregistrement de trois recours devant le Tribunal administratif

En janvier 2024, le Tribunal administratif a enregistré trois recours. Les informations ci-dessous sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer le droit d'intervention prévu à l'article XI du Statut du Tribunal administratif.

  • Recours n° 743/2024 – B.S. c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

Le 9 janvier 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 743/2024 – B.S. c/ Gouverneur de la Banque de développement du Conseil de l’Europe. Le requérant est un agent de la Banque employé sous des contrats à durée déterminée successifs depuis 2015. Il demande l'annulation de la décision du Gouverneur de mettre fin à son engagement lorsque son contrat actuel arrivera à expiration le 30 avril 2024. Il demande, à titre principal, la requalification de sa relation contractuelle avec la Banque en un contrat à durée indéterminée (CDI) ou, à titre subsidiaire, la conversion de son contrat en cours en un CDI. Il demande également une compensation au titre du préjudice subi.

Le requérant prétend que son engagement doit être maintenu dans la mesure où les contrats qui lui ont été attribués n’ont pas respecté les dispositions applicables du Statut du personnel concernant la durée maximale statutairement fixée pour les contrats. Selon le requérant, la Banque de développement ne saurait lui opposer l’irrecevabilité de son recours pour tardiveté puisque seule la décision de mettre fin à son engagement à l’arrivée de son échéance réunit les critères requis d’un acte administratif susceptible d’être contesté. Le requérant prétend également que le refus de convertir son contrat actuel en un CDI est entaché d’une insuffisance de motivation quant aux compétences qui lui auraient fait défaut pour obtenir une telle conversion. Le requérant fait enfin valoir que dans la motivation donnée pour refuser cette conversion, la Banque applique à tort une condition, celle d’une très bonne performance, qui n’est plus requise par les textes en vigueur.

  • Recours n° 744/2024 – I.S.V. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe

Le 15 janvier 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 744/2024 – I.S.V. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe. La requérante est une agente de grade A2 sous contrat sans date de fin qui avait été précédemment employée par l'Organisation de manière non continue sous des contrats à durée déterminée. Elle demande l'annulation de la décision de ne pas la promouvoir au grade A3 au motif que l'Administration a commis une erreur en estimant qu'elle ne remplissait pas les six années de service requises pour pouvoir bénéficier d'une telle promotion. 

Elle conteste l'interprétation par l'Administration des règles pertinentes (article 24, paragraphe 4, de l'Annexe II de l'ancien Statut du personnel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 et article 540.1 de l’Arrêté relatif au personnel sur l'évolution de carrière en vigueur depuis le 1er janvier 2023) selon laquelle les périodes de service auprès de l'Organisation précédant une interruption d'emploi ne sont pas prises en compte. La requérante estime que les règles en question ne soutiennent pas une telle interprétation.

  • Recours n° 745/2024 – Z.G. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe

Enfin, le 17 janvier 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 745/2024 – Z.G. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe. La requérante est une agente de l’Organisation occupant un emploi sans date de fin. Elle demande l’annulation de la décision de la Secrétaire Générale de la nommer au grade A1 échelon 3 plutôt que A2 à l’issue d’une procédure de recrutement interne. 

Elle conteste la pratique de l’Administration consistant à ne prendre en compte que les années d’expérience professionnelle au sein du Conseil de l’Europe aux grades B5 et B6 dans le calcul des six années d'expérience équivalente au grade A requises pour une nomination au grade A2, en application de l’article 340.4 de l’Arrêté relatif au personnel sur la classification des emplois et de l’article 440.2 de l’Arrêté relatif au personnel sur l’entrée en fonction. La requérante se plaint également du fait que son expérience antérieure en dehors de l'Organisation après l'obtention de son premier diplôme n'a pas été prise en compte.

La partie requérante qualifie cette pratique d’arbitraire et discriminatoire pour les agents de l’Organisation vis à vis des candidats externes. Cette pratique n’a pas, selon elle, de base légale par rapport au Statut du personnel et Arrêtés relatifs au personnel et instaure une inégalité de traitement entre les candidats.

 
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