En août 2024, le Tribunal administratif a enregistré trois recours. Les informations ci-dessous sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer le droit d'intervention prévu à l'article XI du Statut du Tribunal administratif.
- Recours n° 760/2024 – U. K. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
Le 5 août 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 760/2024 – U. K. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe. Le requérant est un candidat à l’emploi qui a été placé sur liste de réserve à l’issue de la procédure de recrutement externe organisée dans le cadre de l’avis de vacance n° e35/2021 pour le recrutement de juristes au greffe de la Cour européenne des droits de l’homme. La validité de la liste de réserve en question est arrivée à expiration au mois de mai 2024 sans que le requérant ne reçoive une offre d’emploi.
Le requérant demande l’annulation de la décision de la Secrétaire Générale de ne pas prolonger la validité de la liste de réserve et sollicite la prolongation de cette liste pour une durée de deux ans. Selon lui, son recours serait admissible dans la mesure où il a un intérêt direct et actuel à voir la durée de validité de la liste prolongée. La décision contestée serait erronée car elle serait fondée sur une appréciation incorrecte des besoins du greffe de la Cour alors que l’Organisation se trouvait dans un contexte où le besoin de juristes et partant, l’utilisation potentielle de cette liste seraient avérés.
Le requérant se plaint également d’un traitement discriminatoire à son encontre en raison de son origine ethnique qu’il allègue être à l’origine du refus de l’engager pendant le délai de validité de la liste de réserve.
- Recours n° 761/2024 – L. D. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
Le 7 août 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 761/2024 – L. D. c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente qui avait été recrutée en qualité de juriste assistante auprès du Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre du programme de jeunes professionnels de grade B3. La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au sein de l’Organisation au motif que sa période probatoire n’a pas été concluante.
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir une erreur de droit, en ce que la sous-performance au cours de sa période probatoire qui a été invoquée pour mettre fin à son engagement ne constituerait pas la véritable raison de la décision contestée. La requérante reproche à la Secrétaire Générale le non-respect des règles applicables, pour avoir remis en cause, après le début de la procédure de recrutement, les qualifications initialement exigées pour occuper le poste à pourvoir.
En sus du défaut d’objectivité de sa hiérarchie, la requérante invoque une violation du principe de bonne foi et une atteinte à sa dignité dès lors que l’Organisation lui aurait reproché à tort d’avoir refusé certains objectifs de performance et ne lui aurait pas accordé un délai raisonnable pour améliorer sa performance.
La requérante considère de surcroît qu’elle a été victime de harcèlement institutionnel et que l’Organisation a commis une erreur de droit en décidant de mettre fin à son engagement sans attendre les conclusions de la plainte qu’elle avait introduite pour harcèlement. Elle prétend par ailleurs que la procédure de la plainte formelle introduite pour harcèlement serait illégale pour violation du principe du contradictoire et de son droit d’être assistée par un avocat.
Sur ces fondements, la requérante demande l’annulation de la décision contestée et formule plusieurs demandes indemnitaires, dont la réparation du préjudice moral et matériel subi, en sus du remboursement des frais de procédure.
- Recours n° 762/2024 – L. D. (II) c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
Le 14 août 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 762/2024 – L. D. (II) c/ Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe. La requérante est une ancienne agente de l’Organisation qui a contesté la décision de mettre fin à son engagement au sein de l’Organisation par le recours n° 761/2024. Par ce nouveau recours, la requérante conteste la décision du Directeur général de l’Administration de la mettre à disposition au sein d’une Direction Générale de l’Organisation du 25 mars au 30 avril 2024. Cette décision avait été prise par suite du dépôt de sa plainte formelle pour harcèlement.
La requérante affirme avoir un intérêt à agir en raison du fait qu’elle avait auparavant accepté une proposition d’affectation temporaire, qui ne précisait pas la durée de celle-ci, et non une mise à disposition, dont la durée est précisée. La requérante maintient qu’elle avait des raisons de croire que cette proposition valait pour une durée de trois années, correspondant à la durée d’emploi à laquelle elle pensait avoir droit en application du programme de jeunes professionnels.
Les motifs que la requérante invoque à l’appui de son recours incluent l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, en l’absence d’une délégation de signature valable ; le défaut de motivation en droit ; la violation du droit d’être entendu ainsi qu’une erreur de droit, à défaut d’une base juridique qui aurait permis à la Secrétaire Générale de procéder à la mise à disposition.
Sur ces fondements, la requérante demande l’annulation de la décision contestée et formule plusieurs demandes indemnitaires, dont la réparation du préjudice moral et matériel subi, en sus du remboursement des frais de procédure.
L’objet des recours est formulé sur la base des informations transmises au greffe et ne lie pas le Tribunal.