En septembre 2024, le Tribunal administratif a enregistré deux recours. Les informations ci-dessous sont fournies afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'exercer le droit d'intervention prévu à l'article XI du Statut du Tribunal administratif.
- Recours n° 763/2024 – M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Le 20 septembre 2024, le Tribunal a enregistré le recours n° 763/2024 – M.-S. F. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le requérant est un candidat qui s'est présenté à une procédure de recrutement externe (avis de vacance no e7/2024) organisée en vertu de l'Article 490 de l’Arrêté relatif au personnel sur l'entrée en fonction en vue du recrutement d'un juriste au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le requérant conteste la décision de ne pas l'inviter à la phase suivante de la procédure de sélection au motif qu'il n'a pas obtenu la note minimale requise lors de la première phase de la procédure. Il considère que la décision de l'Administration d'augmenter la note minimale requise pour être invité à la phase suivante de la procédure de sélection est contraire au Statut du personnel et aux arrêtés de mise en œuvre du Statut, et qu’elle ne répond pas aux normes de transparence et d'objectivité qui auraient dû guider l'Administration dans l'organisation des épreuves.
Pour ces motifs, le requérant demande à être admis à la phase suivante du concours ou à titre subsidiaire, à être autorisé à se présenter à nouveau aux épreuves. Il demande également la réparation de son préjudice moral et professionnel ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
- Recours n° 764/2024 – A. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Le 20 septembre 2024, le Tribunal a également enregistré le recours n° 764/2024 – A. G. c/ Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La requérante est une agente du Conseil de l’Europe de grade A3 engagée sous un contrat à durée indéterminée. Elle conteste son rapport d’évaluation établi pour l’année 2023 et invoque des vices de forme et de fond qui en auraient affecté la légalité.
La requérante fait valoir en premier lieu que son évaluation serait entachée d’une irrégularité de forme et de procédure dans la mesure où elle n’aurait pas été effectuée par son manager direct mais par un manager indirect. En deuxième lieu, la requérante conteste l’évaluation portée sur son travail, tant en termes qualitatifs que quantitatifs, et invoque un manque d’objectivité et de motivation.
Sur ces fondements, la requérante considère que l’Organisation a fait un usage arbitraire de son pouvoir discrétionnaire et demande au Tribunal l’annulation de la décision contestée.
L’objet des recours est formulé sur la base des informations transmises au greffe et ne lie pas le Tribunal.