(Avec effet au 1er septembre 1982 et modifié les 27 octobre 1994, 30 janvier 2002 et 1er janvier 2014)


Le Tribunal Administratif du Conseil de l'Europe,

Vu les articles 59, 60 et 61 du Statut du Personnel :

Agissant en vertu de l'article 13 du Statut du Tribunal Administratif, ci-après « le Statut » ;

Arrête le présent Règlement :

 

Titre I - ORGANISATION DU TRIBUNAL

Chapitre I - De la présidence du Tribunal

Article 1

Le Président du Tribunal est désigné par la Cour européenne des Droits de l'Homme parmi les personnalités qui exercent une fonction judiciaire dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction, conformément aux articles 1 et 2 du Statut.

Article 2

Le Président exerce les fonctions qui lui sont reconnues par le Statut du Personnel, le Statut du Tribunal et le présent Règlement. En particulier :

    a. il dirige les travaux du Tribunal et de son greffe,

    b. il préside les audiences du Tribunal,

    c. il représente le Tribunal pour les questions d'ordre administratif.

Chapitre II - Du greffe du Tribunal

Article 3

1. Le greffe du Tribunal se compose du greffier et du greffier suppléant nommés par le Secrétaire Général, après consultation du Président du Tribunal. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu'à l'autorité du Tribunal.

2. Conformément à l'article 14, paragraphe 1er du Statut, le Secrétaire Général fournit au Tribunal tout autre personnel nécessaire à son fonctionnement, en particulier les services de traduction et d'interprétation du Conseil de l'Europe.

Article 4

Le greffier du Tribunal est responsable de l'activité du greffe, sous la direction du Président. En particulier :

    a. il assiste le Tribunal et ses membres dans l'exercice de leurs fonctions,

    b. il sert d'intermédiaire pour toutes les communications émanant du Tribunal ou adressées à celui-ci,

    c. il a la garde des archives du Tribunal.

Article 5

Il est tenu au greffe un registre sur lequel est inscrite la date de l'enregistrement de chaque requête.

Article 6

Le greffier fait parvenir au Secrétaire Général les sentences du Tribunal aux fins de leur publication, conformément à l'article 12, paragraphe 4 du Statut.

Chapitre III - Du fonctionnement du Tribunal

Article 7

Le siège du Tribunal est fixé à Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe. Le Tribunal peut toutefois, lorsqu'il le juge utile, exercer ses fonctions en d'autres lieux du territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le Tribunal se réunit sur convocation du Président qui fixe l'ordre des travaux.

Article 9

1. En principe, le Tribunal est constitué du Président et des deux autres membres titulaires.

2. En l'absence du Président ou de l'un des autres membres titulaires, le Président est remplacé par le Président suppléant et chacun des membres juges titulaires par l'un ou l'une des juges suppléants désignés par le Président.

Article 10

1. Le Tribunal délibère en Chambre du Conseil. Ses délibérations sont confidentielles.

2. Seuls les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Le greffier et le greffier suppléant sont présents. Aucune autre personne ne peut y être admise qu'en vertu d'une décision spéciale du Tribunal.

 

Titre II - DE LA PROCEDURE

Chapitre I - Règles générales

Article 11

Les langues officielles du Tribunal sont le français et l'anglais.

Article 12

Le requérant peut présenter personnellement son recours et la défense de sa cause. Il peut aussi se faire représenter et assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Article 13

Le Tribunal peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder en son nom aux actes qu'il estime nécessaires ou utiles à la bonne exécution des tâches qui lui incombent aux termes de son statut, notamment à l'audition de témoins ou d'experts ou à l'examen de documents. Ces membres font rapport au Tribunal.

Article 14

Le Tribunal ou, en dehors des sessions, le Président, peut, par décision motivée, ordonner la jonction de deux ou plusieurs affaires.

Article 15

Les audiences du Tribunal sont publiques, mais d'office ou à la demande de l'une des parties, le Tribunal peut, par décision motivée, décider que l'audience aura lieu, en tout ou partie, à huis clos.

Chapitre II - De l'introduction de l'instance

Article 16

1. Les recours introduits devant le Tribunal en vertu de l'article 60 du Statut du Personnel sont adressés au greffier du Tribunal.

2. Les recours sont présentés par écrit dans l'une des langues officielles du Tribunal, et signés par le requérant ou son représentant. Ils sont remis au greffe en double exemplaire contre accusé de réception ou expédiés sous pli recommandé.

3. Les recours sont présentés sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe qui fait partie intégrante du présent Règlement.

Article 17

Le greffier transmet sans délai une copie du recours au Président et une copie au Secrétaire Général.

Article 18

1. Le Président fixe le délai dans lequel le Secrétaire Général doit présenter par écrit leurs observations auxquelles seront jointes toutes les pièces justificatives qui n'ont pas déjà été soumises par le requérant. Les observations du Secrétaire Général sont communiquées au requérant ; le Président fixe à ce dernier un délai pour présenter leurs éventuelles observations en réponse.

2. Le Président peut demander aux parties d'apporter tout élément complémentaire d'information qu'il estime utile au déroulement de la procédure.

Article 19

1. Le requérant doit justifier des conditions de recevabilité de son recours, telles que mentionnées à l'article 60, paragraphes 1 et 3 du Statut du Personnel.

2. Si, au cours de la procédure écrite, le Président estime que le recours est manifestement irrecevable, il est procédé conformément à l'article 5, paragraphe 2 du Statut. La décision éventuelle de rejet est prise par ordonnance du Président.

Article 20

1. Le Tribunal peut rayer un recours du rôle :

    a. lorsque le requérant déclare retirer son recours ; ou

    b. lorsque les circonstances, notamment l'omission par le requérant de fournir les renseignements qui lui ont été demandés ou la non-observation des délais à lui impartis, permettent de croire que celui-ci n'entende plus maintenir son recours.

2. A cet effet, le Tribunal statue selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2 du Statut. Il informe le requérant de sa décision, dont il est donné copie au Secrétaire Général.

3. Le Tribunal peut décider la réinscription au rôle d'un recours lorsqu'il estime que les circonstances le justifient.

Article 21

1. Le réclamant peut introduire auprès du Président une requête tendant à l'octroi d'un sursis à l'exécution d'un acte contesté au sens de l'article 59, paragraphe 2 du Statut du Personnel, si cette exécution est susceptible de leur causer un grave préjudice difficilement réparable. Il est procédé, dans ce cas, conformément à l'article 59, paragraphe 9 du Statut du Personnel.

2. Le Président statue dans les quinze jours sur la requête, conformément à l'article 8 du Statut. La décision prise est communiquée par écrit à l'intéressé ou à l'intéressée dans un délai de quinze jours.

Article 22

1. Si le sursis à l'exécution de l'acte contesté a été accordé au réclamant, mais que celui-ci n'introduit pas un recours devant le Tribunal dans les délais fixés à l'article 60, paragraphe 3 du Statut du Personnel, le sursis prend fin de plein droit.

2. Si le réclamant introduit un recours devant le Tribunal, le sursis est maintenu pendant la procédure de recours, conformément à l'article 60, paragraphe 4 du Statut du Personnel, à moins que, sur requête motivée du Secrétaire Général, le Tribunal n'en décide autrement.

Chapitre III - De la procédure orale

Article 23

Une procédure orale aura lieu en principe. Les parties peuvent informer le Tribunal par écrit qu'elles y renoncent.

Article 24

1. Lorsque l'affaire est en état, le Président fixe la date de l'audience. Le greffier fait connaître cette date aux juges et aux juges suppléants du Tribunal appelés à siéger ainsi qu'aux parties, au moins trente jours à l'avance. Le greffier envoie aux juges et aux juges suppléants appelés à siéger les dossiers relatifs à l'audience.

2. Le Tribunal règle l'ordre de la procédure orale.

Article 25

1. Le Tribunal peut, soit d'office, soit à la demande d'une partie, décider d'entendre tout témoin ou expert, ainsi que toute personne dont les dépositions ou déclarations lui paraissent utiles aux débats. Le Tribunal peut faire comparaître devant lui tout agent ou agente du Conseil de l'Europe dont il décide l'audition.

2. Une partie désirant faire entendre des témoins, experts ou autres personnes à l'audience doit en aviser le greffier dans un délai de vingt-et-un jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience à laquelle la personne sera entendue. Cette communication doit contenir les noms et qualités des personnes dont la partie demande l'audition et indiquer l'objet sur lequel portera leur déposition ou déclaration ainsi que la langue dans laquelle elles s'exprimeront.

3. D'office ou à la demande d'un comparant, le Tribunal peut décider le huis clos.

Article 26

1. Les personnes dont le Tribunal décide l'audition conformément à l'article 9, paragraphe 5 du Statut sont convoquées par le greffier au moins sept jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'audience. Pendant la procédure orale, le Tribunal peut décider d'entendre une personne qui n'a pas été convoquée lorsque son audition est jugée utile aux débats.

2. Tout agent du Conseil de l'Europe dont le Tribunal décide l'audition est tenu de comparaître devant le Tribunal ou les membres désignés à cet effet conformément à l'article 13 du présent Règlement et ne peut refuser de fournir les renseignements demandés. Tout refus de comparaître ou de déposer jugé non valable par le Tribunal est porté à la connaissance du Secrétaire Général.

3. Le Tribunal statue sur toute récusation d'une personne dont il a décidé l'audition.

Article 27

1. Chaque témoin doit, avant d'être entendu, faire la déclaration suivante :

« Je jure » ou « Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience » - « que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

2. L'expert doit, avant d'être entendu, faire la déclaration suivante :

« Je jure » ou « Je déclare solennellement » - « que je m'acquitterai de mes fonctions d'expert en tout honneur et en toute conscience ».

Article 28

Le Tribunal peut poser des questions aux personnes dont il a décidé l'audition. Ces mêmes personnes peuvent être interrogées, avec l'autorisation du Président, par les parties ou leurs conseils.

Article 29

Le Tribunal peut écarter les éléments de preuve qu'il estime non pertinents ou non probants. Il peut également limiter les témoignages oraux s'il estime que les preuves produites suffisent.

Article 30

Le Président peut autoriser tout témoin, expert ou toute autre personne que le Tribunal décide d'entendre et qui n'a pas une connaissance suffisante de l'une des langues officielles, à s'exprimer dans une autre langue. Dans ce cas, conformément à l'article 3, paragraphe 2 du présent Règlement, l'interprétation nécessaire sera fournie par les soins du Conseil de l'Europe.

Article 31

Le Tribunal peut décider que le Conseil de l'Europe remboursera les frais de transport et de séjour des personnes entendues, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Statut.

Article 32

1. Le Tribunal peut, à un stade quelconque de la procédure, ordonner que soient produits les pièces ou autres éléments de preuve qu'il juge nécessaires.

2. Le Tribunal peut ordonner toute autre mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

Article 33

Si, au cours de la procédure orale, un membre est remplacé par un autre membre, le Tribunal apprécie s'il y a lieu de reprendre la partie de la procédure qui a eu lieu avant le remplacement. En cas de remplacement de plus d'un membre pendant la procédure orale, celle-ci doit être reprise.

Article 34

Le Tribunal ou, lorsqu'il ne siège pas, le Président statue sur toute demande visant à l'ajournement d'une audience, lequel peut aussi être ordonné d'office.

Chapitre IV - Des sentences du Tribunal

Article 35

1. Les sentences du Tribunal sont rendues en audience publique, à moins que le Tribunal ne décide de rendre une sentence par écrit.

2. Les sentences du Tribunal sont signées par le Président et par le greffier. Elles contiennent un résumé des faits et de la procédure suivie, les motifs de droit et le dispositif. Elles n'indiquent pas si elles ont été prises à l'unanimité ou à la majorité des voix.

3. Les sentences du Tribunal statuent aussi sur les frais conformément à l'article 11 du Statut.

Article 36

L'original de toute décision est déposé aux archives du greffe. Une copie en est communiquée par le greffier à chacune des parties.

Article 37

Les requêtes en rectification d'une sentence, conformément à l'article 12, paragraphe 2 du Statut, sont présentées par écrit au Président.

 

Titre III - DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I - De l'intervention

Article 38

Conformément à l'article 10 du Statut, toute personne physique habilitée à introduire un recours auprès du Tribunal peut demander, avant l'ouverture des débats, à intervenir dans une affaire en cours, en faisant valoir qu'elle justifie d'un intérêt suffisant à la solution d'un litige soumis au Tribunal. Une telle autorisation peut également être accordée au Comité du Personnel dans les mêmes conditions. Les conclusions de l'intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

Article 39

1. La demande d'intervention est déposée auprès du greffier du Tribunal qui en transmet une copie aux parties.

2. Le Tribunal statue sur la recevabilité de toute demande d'intervention. Il détermine dans chaque cas la forme que doit revêtir l'intervention.

3. Le Président détermine les documents que le greffier transmet à l'intervenant

Chapitre II - Dispositions diverses

Article 40

Si l'une des parties prétend n'être pas en mesure de se conformer aux dispositions du présent Règlement, le Tribunal peut l'en dispenser si cette dérogation n'affecte pas les principes fondamentaux de la procédure.

Article 41

Le Tribunal ou, lorsqu'il ne siège pas, le Président peut prolonger les délais dont disposent les parties dans l'exercice de la procédure prévue par le présent Règlement.

Article 42

Toutes les questions non prévues dans le présent Règlement sont réglées par une décision du Tribunal ou, lorsque celui-ci ne siège pas, par une décision du Président qui ne vaut que pour l'espèce.

Article 43

Le présent Règlement s'applique aux recours inscrits au rôle du Tribunal à la date du 1er septembre 1982.


 Formulaire de recours