Statut du personnel, Annexe XI



Article 1 – Composition du tribunal 1

1. Le tribunal administratif (ci-après dénommé le tribunal) est composé de trois juges n’appartenant pas au personnel du Conseil de l’Europe.

2. L’un ou l’une des juges sont désignés par la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée la Cour) parmi des personnalités qui exercent ou ont exercé une fonction judiciaire dans un Etat membre du Conseil de l’Europe ou dans une juridiction internationale, à l’exclusion des juges de la Cour en fonction. Les autres juges sont désignés par le Comité des Ministres parmi des juristes ou d’autres personnes de haute compétence, possédant une grande expérience en matière administrative. Les juges du tribunal sont nommés pour une durée de trois ans; ils sont rééligibles.2

3. Trois juges suppléants sont désignés dans les mêmes conditions par la Cour et par le Comité des Ministres.

4. Les six juges et juges suppléants qui, à un moment quelconque, exercent un mandat de trois ans ou achèvent un tel mandat, conformément au paragraphe 5 du présent article, doivent être ressortissants d’Etats membres différents. Cette disposition ne s’applique pas aux juges et juges suppléants qui restent en fonction en vertu du paragraphe 6 du présent article.

5. En cas de décès ou de démission d’un ou d’une juge ou bien d’un juge suppléant ou d’une juge suppléante au cours de la période de trois ans pour laquelle il ou elle avaient été nommés, la Cour ou le Comité des Ministres, selon le cas, désigne un remplaçant ou une remplaçante pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir.

6. Les juges et les juges suppléants restent en fonction jusqu’à leur remplacement, mais seulement pour une durée maximale d’un an. Le ou la juge ou bien le juge suppléant ou la juge suppléante qui doivent rester en fonction conformément au présent paragraphe sont désignés, le cas échéant, par tirage au sort.

7. Le ou la juge ou bien le juge suppléant ou la juge suppléante qui restent ou sont restés en fonction conformément au paragraphe 6 du présent article continuent à connaître de toute affaire dans laquelle la procédure orale a commencé devant lui ou elle.

Article 2 – Présidence

Le ou la juge du tribunal désignés par la Cour président le tribunal. En cas d’empêchement, le Président ou la Présidente sont remplacés par le juge suppléant ou la juge suppléante désignés par la Cour.

Article 3 – Indépendance des juges

Les juges du tribunal exercent leurs fonctions en pleine indépendance; ils ne peuvent recevoir aucune instruction. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.

Article 4 – Compétence

La compétence du tribunal ressort des dispositions de l’article 60 du Statut du Personnel. En cas de contestation sur le point de savoir s’il est compétent, le tribunal décide.

Article 5 – Recevabilité

1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions fixées à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du Statut du Personnel.

2. Dans le cas où le Président ou la Présidente estiment, dans un rapport motivé adressé aux juges du tribunal, que le recours est manifestement irrecevable et si ceux-ci ne soulèvent pas d’objections dans un délai de deux mois, le requérant ou la requérante sont informés sans délai que leur recours a été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans le rapport dont une copie leur est communiquée.

Article 6 – Langues de travail

Les langues officielles du tribunal sont l’anglais et le français.

Article 7 – Instruction des dossiers

1. Le recours indique l’objet de la demande, expose les faits et moyens et est accompagné de toutes les pièces justificatives. Il est remis en double exemplaire contre accusé de réception ou expédié sous pli recommandé au greffier ou à la greffière du tribunal qui le communiquent au Président ou à la Présidente et au Secrétaire Général ou à la Secrétaire Générale.

2. Le Président ou la Présidente fixent le délai dans lequel le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale doivent présenter par écrit leurs observations auxquelles seront jointes toutes les pièces justificatives qui n’ont pas déjà été soumises par le requérant ou la requérante. Les observations du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale sont communiquées au requérant ou à la requérante; le Président ou la Présidente fixent à ce dernier ou à cette dernière un délai pour leur réplique éventuelle.

3. Le recours, ainsi que les mémoires et autres pièces à l’appui, les observations du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale et la réplique éventuelle du requérant ou de la requérante sont communiqués aux juges du tribunal au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.

4. Si l’avis du Comité consultatif du contentieux a été sollicité en vertu de l’Article 59, paragraphe 53, du Statut du Personnel, cet avis est communiqué au tribunal à titre d’élément du dossier. Toutefois, les déclarations faites devant ce Comité ne lieront pas les parties et ne pourront leur être opposées dans la procédure devant le tribunal.

5. Le tribunal peut demander communication de toute autre pièce qu’il estime utile à l’examen du recours dont il est saisi.

6. Toute pièce versée au dossier de l’affaire est transmise aux parties ou mise à leur disposition pour être consultée par elles au Greffe du tribunal.

7. Les communications aux parties sont faites à la diligence du greffier ou de la greffière du tribunal.

Article 8 – Sursis

1. Le Président ou la Présidente statuent dans les quinze jours sur les requêtes tendant, en vertu de l’article 59, paragraphe 94, du Statut du Personnel, à l’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte d’ordre administratif.

2. Le Président ou la Présidente peuvent assortir leur décision de certaines conditions.

Article 9 – Réunion du tribunal

1. Pour siéger valablement, le tribunal doit être constitué d’un Président ou d’une Présidente et de deux juges titulaires ou suppléants.

2. Le tribunal se réunit sur convocation de son Président ou de sa Présidente.

3. Les audiences du tribunal sont publiques à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et le requérant ou la requérante peuvent assister aux débats et développer oralement tous arguments à l’appui des moyens invoqués dans leurs mémoires. Ils peuvent se faire représenter et se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix.

5. Le tribunal entend tous les témoins dont il estime que la déposition est utile aux débats. Le tribunal peut faire comparaître devant lui tout agent ou toute agente du Conseil cités comme témoins.

6. Les juges du tribunal délibèrent en chambre du conseil.

Article 10 – Intervention

1. Toute personne physique habilitée à introduire un recours auprès du tribunal et qui justifie d’un intérêt suffisant à la solution d’un litige soumis au tribunal peut être autorisée par celui-ci à intervenir dans ladite procédure. Une telle autorisation peut également être accordée au Comité du Personnel dans les mêmes conditions.

2. Les conclusions de l’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

Article 11 – Frais de recours

1. Le tribunal peut, s’il estime que le recours était abusif, ordonner le remboursement par le requérant ou la requérante de tout ou partie des dépenses.

2. Au cas où il a admis le bien-fondé du recours, le tribunal peut décider que le Conseil remboursera sur une base raisonnable les frais justifiés exposés par le requérant ou la requérante en tenant compte de la nature et de l’importance du litige.

3. Au cas où il a rejeté le recours, le tribunal peut, s’il estime que des circonstances exceptionnelles justifient une telle mesure, décider que le Conseil remboursera tout ou partie des frais justifiés exposés par le requérant ou la requérante. Le tribunal indique les circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision.

4. Le tribunal peut décider que le Conseil remboursera les frais justifiés de transport et de séjour exposés par les témoins qui ont été entendus, dans la limite des normes applicables aux agents en mission.

Article 12 – Sentences du tribunal

1. Les sentences du tribunal sont prononcées à la majorité des voix. Elles sont motivées.

2. Les sentences ne sont pas susceptibles d’appel. Dans le cas où la sentence rendue serait entachée d’une erreur matérielle, elle peut être rectifiée par le Président ou par la Présidente soit d’office soit sur requête de l’une des parties.

3. Une expédition de la sentence est remise à chacune des parties, l’original étant déposé aux archives du Greffe du tribunal.

4. Les sentences du tribunal font, à la diligence du Secrétaire Général ou de la Secrétaire Générale, l’objet d’une publication in extenso.

Article 13 – Règlement intérieur

Le tribunal adopte son Règlement intérieur.

Article 14 – Greffe et dispositions budgétaires

1. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale prennent les mesures administratives nécessaires au fonctionnement du tribunal.

2. Le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale désignent un greffier ou une greffière et un greffier suppléant ou une greffière suppléante du tribunal. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à l’autorité du tribunal.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 15, les indemnités accordées par le tribunal sont à la charge du budget du Conseil.

4. Les frais de voyage et de séjour des juges du tribunal leur sont remboursés selon les règles en vigueur au Conseil et les taux fixés par le Comité des Ministres.

Article 15 – Organismes rattachés au Conseil de l’Europe et autres organisations internationales gouvernementales 5 

1. La compétence du tribunal pourra être étendue à l’examen des litiges entre des organismes rattachés au Conseil de l’Europe ainsi que d’autres organisations internationales gouvernementales et leurs agents respectifs, si l’autorité compétente de ces organismes ou organisations internationales gouvernementales le demande.

2. Dans ce cas, un accord réglant les modalités et arrangements administratifs sera passé entre le Secrétaire Général ou la Secrétaire Générale et l’organisme ou l’organisation internationale gouvernementale concerné. L’accord prévoira expressément que l’organisme ou l’organisation internationale gouvernementale supportera le paiement de toute indemnité accordée par le tribunal à l’un ou à l’une de ses agents et les frais occasionnés par de tels litiges.


1. NDLR : tel que modifié Res(94)11 du 5 avril 1994, la Résolution Res(99)19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000, la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et la Résolution CM/Res(2014)4 du 11 juin 2014.

2. NDLR : tel que modifié par la Résolution Res(99)19 du 16 novembre 1999, avec effet au 1er janvier 2000.

3. NDLR :tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

4. NDLR :tel que modifié par la Résolution CM/Res(2013)64 du 11 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014.

5. NDLR : tel que modifié par la Résolution CM/Res(2014)4 du 11 juin 2014.


cf : Statut du personnel / Annexe XI : Statut du Tribunal administratif et documents associés